la réglementation-suite

Si le projet de réécriture du livre VI du Code de la sécurité intérieure Titre II, correspond à une volonté du gouvernement de faire encadrer les tâches que peuvent assurer les agents de recherches privées par le  Conseil National des Activités Privées de Sécurité;  force est de constater que ces mesures ne prennent que partiellement en compte les spécificités de l’activité et rapportent – improprement – les mêmes contraintes à plusieurs activités réglementairement incompatibles.

 

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de recherches privées ont un rôle complémentaire aux services administratifs. Les justiciables ont recours à leurs services quand ils estiment subir un préjudice civil, commercial ou pénal. Les agents de recherches privées interviennent pour la prévention ou la réparation d’un préjudice. En règle générale, ils établissent, conservent ou fixent la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (notamment avant tout procès) en complémentarité des autres professions libérales auxiliaires de justice que sont les avocats et les officiers ministériels. L’exercice de l’activité ne peut pas être assimilé aux métiers de la sécurité qui assurent la protection « physique » des biens et des personnes. Notre profession, qui a pour objet l’administration de preuves et la recherche d’informations est classée profession libérale.


UNE PROFESSION LIBÉRALE RÉGLEMENTÉE 


La profession est reconnue libérale par le décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 et par la jurisprudence. Il convient de rappeler que la Confédération  Nationale des Enquêteurs Professionnels est membre de l’U.N.A.P.L. (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES) depuis janvier 1995 et qu’avant elle, l’ancienne Chambre Nationale, puis le Conseil National, y représentaient notre profession au côté de l’ensemble des professions libérales.


Le 1er janvier 2008, dans le cadre d'un processus de révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français, l'Insee a modifié les nomenclatures d'activités et de produits françaises pour se rapprocher des grands systèmes de classification utilisés dans le monde. La nouvelle version de la nomenclature nous classe  au code : 80.30Z  "Activités d'enquête". À cette classe, ne correspond qu'un seul produit : 80.30.10 "services d'investigation", de la nomenclature des produits qui est la stricte reprise du  seul produit 74.60.11 de la nomenclature CPF rev1 de 2003.


S’il est fondé que les professionnels doivent faire l’objet d’un contrôle administratif et d’une surveillance déontologique, les dispositions de certains articles ne peuvent pas être appliquées à notre activité.


Si la liste des professions réglementées varie fortement d’un pays à l’autre, on y trouve en général deux groupes :

- Les professions libérales (médecine, architecture) et les offices ministériel notaires, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change, transitaires,..) qui sont considérés comme des missions de services publics ou des délégations de service public avec une réglementation appropriée notamment en apportant des garanties financières ;


- Les professions de service qui s'exercent auprès du public et pour lesquelles il est exigé de disposer d'un niveau de qualification (diplôme), de moyens techniques et de garanties (assurance).


La définition des professions libérales a définitivement été adoptée par le Parlement et publiée au JO du 23 mars 2012.

"Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant."


Les professions libérales sont identifiées comme des professions présentant un certain nombre de caractéristiques communes qui leur confèrent une identité propre. Ils sont juridiquement distincts des commerçants et des artisans. Cette définition juridique des professions libérales emporte des conséquences (au plan fiscal, commercial et social).


La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité; Titre II : « Des activités des agences de recherches privées », modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a été transférée et incluse dans la sécurité intérieure ; par les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure titre II « profession d’agent de recherches privées »,les pénalités imposées par cette nouvelle réglementation sont : double et triple peines, blâmes, amendes pécuniaires, interdiction d’exercer, caution pécuniaire en cas de condamnation pénale, formation et code de déontologie obligatoire, pourraient laisser penser que l’agent de recherches privées est porteur d’une véritable mission d’intérêt public … Il n’en est rien, même si dans la réalité des faits ses interventions sont légalement requises pour un certain nombre de missions d’intérêt public. Aussi, sauf à nous donner un minimum de prérogative pour assurer l’exercice de nos missions, les organismes de la profession considère les contraintes de la nouvelle réglementation disproportionnées.


Au regard de cette nouvelle réglementation, la profession est soumise au contrôle administratif de l’Etat avec des contraintes et obligations qui garantissent les personnes y ayant recours. Si le but d’une telle réglementation est de promouvoir et de préserver la qualité des prestations des agents de recherches privées, force est de constater, qu’ils n’ont aucun moyen et aucune prérogative pour remplir correctement leur mission (voir chapitre de l’accès aux fichiers).


La profession et sous le contrôle du CNAPS, organisme de droit privé chargé de missions de service public, ayant "une personnalité morale et l’autonomie financière". Le CNAPS est "placé sous la tutelle du Ministre de l’intérieure".

L’agent de recherches privées exerce un métier auquel les personnes publiques comme les personnes privées peuvent avoir recours, c’est la grande originalité de cette profession, mais ce n’est pas la seule, l’agent de recherches privées n’est a priori nécessaire, que pour apporter « la preuve première » d’un litige (que l’article L. 621-1 de la loi, identifie comme « information pour des tiers »), l’ agent de recherches privées -lorsqu’il est saisi- est pourtant l’acteur central du processus de l’administration de la preuve par devant la justice . Ainsi, son métier le place face à des missions et obligations très larges qui l’exposent à de grandes responsabilités. Parallèlement à cela, il ne faut pas négliger la nature du lien qui l’unit aux citoyens victimes, à l’avocat et aux autres officiers ministériels si l’on veut envisager toutes les possibilités susceptibles d’engager sa responsabilité. En tout état de cause, si l’agent de recherches privées veut exercer le plus paisiblement possible, il doit être au fait des nombreuses règles de droit qu’il va rencontrer et apprendre à préserver les secret qu’il protège et dont il est dépositaire pour la bonne exécution de sa mission.


L'AGRÉMENT ET L'AUTORISATION 


La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité; Titre II : Des activités des agences de recherches privées, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a été transférée et  incluse dans la sécurité intérieure ; par les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure Titre II,  profession d’agent de recherches privées dont l’unique but est  de légitimer juridiquement l’encadrement  des activités de recherches privées par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sur le modèle de ce que cette loi prévoit pour les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.


L’article 20 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 est dorénavant l’Article L.621-1 au Titre II, Chap. 1 - Dispositions générales, Il tend à définir le champ d’application du régime applicable aux agents de recherches privées activités. « L'Agent de Recherches communément dénommé "Détective" est mandataire en recherche de preuves et d'informations selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil. La profession a pour objet de recueillir par voie d'enquêtes, en vue de la manifestation de la vérité, pour le compte de personnes physiques ou morales, des renseignements et informations d'ordre privé ou commercial, ce afin de prévenir ou réparer des préjudices et sauvegarder des intérêts obligatoirement légitimes et légaux  consistant dans la recherche d’éléments de preuves ou d’informations chaque fois qu’une personne morale ou physique estime subir un préjudice  dans le domaine privé, pénal, économique, social, commercial, industriel ».



Dès lors qu’une personne souhaite assurer la direction d’une agence de recherches, il lui faut l’obtention d’un agrément délivré par le CNAPS :


- L'article L.622-6 : "Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article."



- L’article L.622-7 : "L'agrément prévu à l'article L.622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
6° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19.
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées."


- L'article L.622-8 : "L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public."


- L'article L.622-4 fixe le principe de l’interdiction faite à différentes catégories de fonctionnaires et d’agents d’exercer cette activité durant cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions. En effet, "Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles."


- Les articles L.622-14 et L.622-15, font référence à la suspension ou au retrait de cette autorisation.


- L'article R.622-17"L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.


Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés."


- L'article L.622-19 : "Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :


1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public."


LE CNAPS - CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ :


- L'article L.632-1 énonce que "Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif :

1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;

2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs."


- L'article L.634-1 dispose que "Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé."


- L'article L.634-2 précise : "En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention."


- L'article L.634-3 dispose : "Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.  Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l'entreprise contrôlée."


- L'article L.634-7 indique que "Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.
Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction."


- L'article L.634-8 dispose que : "Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix."


- L'article L.634-9 énonce que "Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans.
Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées."


- L'article L.634-10 dispose que "Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées.

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'alinéa précédent est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l'article L. 634-11, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif."


- L'article L.634-11 énonce que "La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée :

1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre d'une personne morale, d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10."


- L'article L.634-12 précise que "Saisie en application du second alinéa de l'article L. 634-10 ou de l'article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant, de pénalités financières."


- L'article L.634-13 explique que : " La commission de discipline est composée :

1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;

2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° De représentants de l'Etat ;

4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.

Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité."


- Aux termes de l'article L.634-14, "La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité."


 

MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L’AGENT DE RECHERCHES PRIVEES :


Le détective est mandataire en recherches de preuves et/ou de renseignements, il exerce une activité libérale confirmée par le décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977. La profession de détective Agent de Recherches Privées est incompatible avec les activités de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds ou de protection de personnes conformément à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 transférée et  incluse dans la sécurité intérieure ; par les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure titre II  profession d’agent de recherches privées ; elle est classée par l’INSEE et par la nomenclature des emplois du ministère du Travail de façon spécifique et indépendante de tout autre activité annexe ou connexe.


DE LARGES MISSIONS ET OBLIGATIONS POUR DE GRANDES RESPONSABILITÉS :

Le recours aux agents de recherches peut intervenir dans de très nombreux domaines, civils, pénales, sociales, commerciales, privés. Il s’agit d’un métier où l’intervention peut avoir lieu aussi bien sur l’espace privé que sur l’espace public. Cela a pour conséquences que l’agent de recherches privées aura des missions variées et devra connaître un nombre important de règles juridiques. Dans tous les cas, ce spécialiste de l’investigation interviendra à tous les stades et sera ainsi soumis à de nombreuses obligations. C’est donc en toute logique que sa responsabilité sera également très large, il est donc essentiel pour l’agent de recherches privées d’être informé de ses obligations et des responsabilités auxquelles il s’expose et que le législateur renforce la notion de secret professionnel et lui facilite un accès premier aux fichiers ( que la CNIL  « a confisqué » en oubliant de consulter la profession, voir document annexe « accès aux fichiers »).


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Mention du caractère privé de la profession, cette disposition méconnaît le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi ou alors il faudrait édicter une disposition générale précisant que toute entreprise faisant l'objet d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'une inscription sur un registre public, soumis à une déclaration administrative, à la possession d'un document administratif (cartes professionnelles...) doit préciser, sur tous ses documents, qu'elle est une entreprise privée : assistantes maternelles, agents immobiliers, auxiliaires d'assurances, V.R.P. centres de contrôles automobiles, et de nombreuses autres activités...

La solution envisagée est donc pire que le mal d'autant plus que les anciens fonctionnaires de police disposent d'une autorisation écrite du Ministre de l'intérieur en personne, sans que cela leur ait donné le moindre privilège, prérogative ou pouvoir de puissance publique, pas plus d'ailleurs que le cumul des deux autorisations (Ministérielle et  l’agrément du CNAPS).

Nous suggérons donc l'abandon pur et simple de la disposition obligeant à préciser sur toute publicité « le caractère privé de l’activité» qui est tout autant inutile qu'inapplicable, (et démagogique);


LE SECRET PROFESSIONNEL

Il convient donc de préciser dans la réécriture du texte le respect du secret professionnel des agents de recherches privés, Il apparaît donc clairement que ces article sont attentatoires à la liberté individuelle qui, selon le conseil constitutionnel, est :"l'un des principes fondamentaux garanties par les lois de la République et proclamé par le préambule de la constitution de 1946, confirmé par le préambule de la constitution de 1958 " lequel principe est réaffirmé par l'article 66 de la Constitution qui en confie la garde à l'autorité judiciaire.


- L'article 226-13 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, dispose pour sa part :


"La révélation d'une information a caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction, ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende."


La jurisprudence de la Cour de Cassation impose, pour l'assujettissement au secret professionnel :


- Soit que ce secret ait été confié, par des particuliers, dans l'exercice de leur profession, sous le sceau de la confidence

- Soit que l'activité professionnelle ait été expressément assujettie au dit secret par un texte spécifique la réglementant.

(Cassation, chambre criminelle, 27 juillet 1936 - 5 février 1970 - 17 mai 1973)


Tel est bien le cas des agents de recherches privées qui se voient confiés de multiples secrets :


- Secret médical par les compagnies d'Assurances qui leur transmet le dossier des victimes ou de simulateurs afin de déceler des escroqueries;

- Secret bancaire par les établissements financiers, ou de crédits qui leur communiquent des informations sur les comptes, le patrimoine et les dettes de leurs clients ou débiteurs;

- Secret de la vie privée par les particuliers qui leur dévoile leur vie intime;

- Secret industriels et commerciaux ou comptables par les entreprises, qui leur confie des secrets de fabrications, des renseignements sur des brevets détournés ou copiés, des informations sur leur situation financière etc...


Les agents de recherches exercent, avant tout, essentiellement pour le compte des auxiliaires de justice, principalement des avocats et des avoués, des notaires et des Huissiers de Justice, et se voient ainsi révélés, notamment dans le but d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des secrets touchant directement aux droits de la défense.


Trois décisions judiciaires permettent de confirmer cette interprétation du droit commun :


> Un jugement du T.G.I. de Paris précisant que toute indiscrétion constitue une faute (T.G.I. PARIS, (17 ème chambre correctionnelle, jugement du 2/5/78) ;


> Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, relevant que : "les enquêteurs mécontents de leur conditions de travail et inapte à leur emploi ont tantôt violé le secret de leur mission en en révélant les objectifs à la personne objet de leurs investigations, tantôt fait erreur sur la personne qu'ils étaient chargé de surveiller" (Cour d'Appel de Paris, 9 ème chambre correctionnelle, arrêt n° 6 du 9/07/1980, références parquet : 79/4057) ;


> Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris annulant la saisie d'un rapport dans une agence parisienne en raison du secret professionnel auquel elle était astreinte : "Considérant par ailleurs que la saisie du rapport et des fiches relatives à son établissement, documents qui n'ont pas vocation à être diffusés dans le public, n'apparaît pas nécessaire, la simple détention de ces documents par le cabinet (D...) tenu à une obligation de secret professionnel, n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi par Madame F... (Cour d'Appel de Paris, , 4 ème chambre, section A, arrêt n° 3 du 30 juin 1982).


La Cour de Justice des Communautés Economiques Européennes a précisé que : "La confidentialité apparaît indispensable pour que toute personne ait la possibilité sans contrainte de consulter le juriste habilité de par sa profession à donner un avis indépendant en matière juridique à tous ceux qui en ont besoin, cette possibilité étant reconnue par tous les états membres de la C.E.E.", que tel est le cas des informations confiés aux agents de recherches pour leur permettre de rassembler les preuves (rapport Sénat n° 26) permettant de fixer les éléments nécessaires à la solution ou la prévention d'un litige et qui serviront, notamment aux avocats du requérant pour le défendre en Justice.


Obligation de signalement des crimes et délits ou de leur préparation manifeste par les Agent de recherches privées. »

L’Agent de recherches privées a : « obligation de signalement des crimes et délits ou de leur préparation manifeste par les Agent de recherches privées. »


Si l’agent de recherches privées est tenu de respecter l'article 223-6[2] du Code pénal qui condamne l'abstention de porter assistance à une personne en péril, le détective n'est pas un auxiliaire de Justice, s'il est entendu par le juge d'instruction, il l'est comme témoin et dès lors il prête serment de dire la vérité, il aura l'obligation de comparaitre et de déposer sous les réserves du secret professionnel qui s'applique au détective mais qui n'a pas un caractère absolu. Le détective n'est pas tenu à l'obligation de dénonciation de l'article 40 du code de procédure pénale.



LES ORGANISMES DE FORMATION EN SECURITE PRIVEE


- L'article L.622-21 : "L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."


- L'article L.622-22: "Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1.

La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus."


- L'article L.625-1 : "Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation "."


- L'article L.625-2 : "L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."


- L'article L. 625-2-1 : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7."


- L'article L.625-3 : "Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."


- L'article L. 625-4 :

"L'autorisation peut être retirée :

1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;

2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet."


- L'article L.625-5 : "En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond."


- L'article L.625-6 : "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux."


- L'article L.625-7 : "Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1."



Le contrôle des organismes de formation  est réalisé également par le service régional de contrôle de la formation professionnelle (service de la Direction régionale de la DIRECCTE) en vertu des dispositions des articles L.6361-1 et 6361-2 du Code du Travail.

L’État exerce un contrôle administratif et financier sur :


La nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes de formation et leurs sous-traitants.


La conformité de l’activité des organismes aux dispositions législatives et réglementaires (Livre IX du Code du travail),


L’ensemble des moyens financiers techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.


Modalités de déroulement : les organismes sont tenus de présenter aux agents du contrôle (article L.6362-6 du Code du Travail) tous documents et pièces nécessaires l’examen des missions mentionnées ci-dessus. Lorsqu’à la suite d’un contrôle, il ressort que des dépenses engagées par un organisme ne se rattachent pas à son activité, l’organisme de formation peut être tenu de verser, au Trésor public, une somme égale au montant de ces dépenses (article L.6362-7 du Code du Travail).


Par ailleurs, toute infraction à la réglementation concernant notamment (articles L.6355-1 à L.6355-22 du code du travail) : Le contrôle porte sur :


La déclaration d’activité,

Le bilan financier et pédagogique,

La comptabilité,

Le contrat de formation,

L’information des stagiaires,

Le règlement intérieur,


Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de dispensateur de formation professionnelle doit, lors de sa création, déclarer son activité. Par la suite, elle doit établir chaque année un bilan pédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règles comptables spécifiques et respecter, dès lors qu’elle emploie des formateurs, la convention collective nationale des organismes de formation.


Dans un souci d’information, la liste des organismes déclarés dans les conditions mentionnées ci-dessus et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.


Les formateurs et organismes de formation sont régis par :


La Convention collective des organismes de formation privés

La Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (CCNOF) conclue le 10 juin 1988 - étendue le 16 mars 1989 ;


Décret sur l'activité et le contrôle des organismes de formation(25/05/10)

Conventionnement avec les stagiaires, déclaration d'activité et procédure d'évaluation d'office ; 


Déclaration d'activité des prestataires de formation(01/02/11)

précisions sur le régime déclaratoire et décision de refus ;


Les obligations des organismes de formation(17/11/09)

(La loi Orientation Formation accentue la lisibilité de l'activité et les obligations des organismes de formation)


Obligations et contrôle des organismes(24/11/11)

La circulaire n°2011-26 du 15 novembre 2011 remplace celle de 2006 devenue obsolète compte tenu de la loi de novembre 2009 et de la recodification du code du travail.)


Plan comptable : l'arrêté du 2 août 1995(1995)

Application des adaptations professionnelles du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle de droit privé ;


Circulaire DGEFP sur les actions de formation imputables(novembre 2006)

Circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ;


L’action de formation, selon l’article L 6353-1 du code du travail, doit être organisée selon un programme préétabli qui en fonction d’objectifs déterminés précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre :


Le programme d’une action de formation avec les différentes étapes à parcourir par le stagiaire en vue d’atteindre l’objectif.


L’objectif décrit l’évolution attendue des savoirs et des savoir-faire des stagiaires.


Les moyens pédagogiques et techniques sont les moyens matériels de la formation : locaux (salles, ateliers, supports de formation...). Il faut entendre par encadrement l’intervention de formateurs transmettant des connaissances.


L’action de formation doit pouvoir être suivie dans son exécution et il doit pouvoir en être apprécié les résultats.


Les dispensateurs de formation sont tenus, en application de l’article L 6362-6 du code du travail, de justifier de la réalité des actions qu’ils dispensent. Il est communément admis, pour les stages en présentiel, que les feuilles de présence signées des stagiaires et du ou des formateur(s), par demi-journée de formation, sont des pièces essentielles pour justifier de la réalité d’une action (circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006).


Concernant le directeur d’un centre de formation :


Pour être agréé directeur d’un institut de formation, il vaut mieux que le titulaire soit porteur d’un titre permettant l’exercice d’une des professions visées ; ou justifier d’une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d’un curriculum vitae, titres et travaux ;


La déclaration s'effectue à l’aide du formulaire Cerfa n° 10782*03 [et de la notice]  de déclaration d’activité dûment complété, daté et signé.


La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes (article R. 6351-5 du code du travail) :


Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN.


Le bulletin n°3 du casier judiciaire la personne exerçant une fonction de direction ou d’administration au sein de l’organisme (par exemple le président pour une association, le gérant d’une SARL, la personne qui se déclare pour les travailleurs indépendants, etc.).


La copie de la première convention de formation professionnelle signée par les parties ou, à défaut, le bon de commande et la facture établis pour la réalisation de l’action de formation, ou le premier contrat de formation professionnelle continue conclu avec un particulier. Le(s) document(s) présenté(s) doit(vent) daté(s) de moins de 3 mois.


Une copie du programme de la formation ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l’action avec mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée et du lien contractuel qui lie ces personnes avec votre organisme ou vous si vous êtes travailleur indépendant.


les organismes qui réalisent des bilans de compétence doivent, de plus, fournir un justificatif d’inscription sur la liste d’un organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation.



L’accès à certains fichiers et le statut d’auxiliaire de justice :


Aujourd’hui soumis à de strictes conditions de moralité et de formation, les agents de recherches privées souhaiteraient, comme leurs homologues européens, avoir les moyens documentaires de travailler pour concourir à la manifestation de la vérité donc à la bonne marche de la justice. 



La question des OPJ/APJ :


Des équivalences de formation ont été accordées aux APJ et OPJ. Or, l’expérience des APJ « A » n’est aucunement en adéquation avec l’activité d’agent de recherches privées. De même, le texte de loi qui prévoit un délai de 5 ans entre leur fin d’activité et le reclassement dans la recherche privée n’est aujourd’hui pas respecté puisque nous constatons que les OPJ obtiennent un agrément immédiatement postérieur à ce délais d’activité…ce qui  pose le problème du « carnet d’adresses » ou de l’accès aux fichiers développé dans l’exposé des motifs de la loi.



Consulter également la Synthèse du livre blanc sur les métiers de la sécurité privée